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Bonnes questions

Mercredi 19 juin 2013 3 19 /06 /Juin /2013 10:25
- Publié dans : Bonnes questions

Aux termes de la loi n°2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale, celle-ci est «une force armée instituée pour veiller à l’exécution des lois» dont l’une des missions est «d’assurer la sécurité publique et l’ordre public, particulièrement dans les zones rurales et péri-urbaines, ainsi que sur les voies de communication».


Dans le cadre de cette mission, les échelons territoriaux de commandement intègrent, à l’échelle de leur circonscription, l’existence de manifestations publiques dans la conception du dispositif global de sécurité publique et la mise en place de services de contrôle d’alcoolémie pour lutter contre l’insécurité routière. Concrètement, cette prise en compte peut se traduire par un concours ponctuel, une adaptation de la capacité d’intervention et une augmentation de la fréquence des patrouilles sur site.


Débits de boissons. Néanmoins, la gendarmerie n’a pas vocation à assurer le pouvoir de police du maire ou les obligations des organisateurs. Le maire a l’obligation d’intervenir au titre de ses pouvoirs de police pour prendre toutes les mesures de prévention exigées par les circonstances. En cas de carence, c’est non seulement la responsabilité de la commune qui pourra être engagée, mais également la responsabilité personnelle du maire qui ne peut pas se dessaisir de son pouvoir de police au profit d’une autre personne, publique ou privée.

Par ailleurs, le maire détient des pouvoirs de police administrative spéciale afin de sécuriser ces manifestations. Il peut réglementer la circulation et le stationnement et surtout utiliser ses prérogatives de police des débits de boissons pour, le cas échéant, refuser les débits temporaires ou interdire la vente de boissons alcoolisées à certaines heures.


L’organisateur de la manifestation a, quant à lui, la responsabilité d’obtenir les autorisations administratives nécessaires, de respecter les réglementations spécifiques et d’assurer en toutes circonstances les mesures de sécurité et de secours à l’égard des spectateurs ou participants, ce qui peut supposer, selon les risques, la mise en place d’un service d’ordre.

Analyse des risques. Les frais de mise en œuvre de ces mesures sont à sa charge. La participation de la gendarmerie à la sécurisation de ces manifestations dans le cadre de sa mission générale de sécurité publique procède d’une démarche de coopération avec le maire.

Ainsi, pour chaque événement de ce type, une analyse des risques doit être conduite en amont afin de déterminer les mesures de sécurité nécessaires à son bon déroulement. La bonne pratique en la matière consiste pour le maire à organiser une réunion préparatoire associant l’organisateur ainsi que l’ensemble des services territoriaux et de l’Etat concernés.
Dans ce cadre, le représentant de la gendarmerie pourra apporter son expertise sur les mesures de sécurité à prendre et planifier son dispositif global de sécurité publique en fonction des risques identifiés.

 

 

 

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Jeudi 13 juin 2013 4 13 /06 /Juin /2013 11:30
- Publié dans : Bonnes questions

Oui. Conformément aux dispositions de l’article L.2123-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), il est interdit à tout employeur de prendre en considération les autorisations d’absence et les crédits d’heures des élus locaux prévus par les articles L.2123-1, L.2123-2 et L.2123-4 du même code pour arrêter ses décisions concernant, notamment, la rémunération des salariés bénéficiaires de ces mesures.


 L’article L.2123-7 du CGCT prévoit que le temps correspondant à ces absences est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

 Dans le cadre des autorisations d’absence, l’employeur n’est cependant pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu pour l’exercice de son mandat. Dans le cadre des crédits d’heures, ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.


Toutefois, les élus qui ne bénéficient pas d’indemnités de fonction peuvent obtenir une compensation de leurs pertes de salaire dans la limite annuelle de 72 heures à 1,5 Smic horaire.


 Conformément aux dispositions de l’article L 3314-1 du Code du travail, les modalités du calcul de l’intéressement peuvent varier selon les établissements et les unités de travail.

L’article L.3314-5 précise que la répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou proportionnelle aux salaires ou retenir conjointement ces différents critères. Seules sont assimilées, dans le cadre de cet article, à des périodes de présence, les périodes de congés de maternité, d’adoption, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.


 Enfin, les sommes attribuées en application d’un accord d’intéressement n’ont pas le caractère d’élément de rémunération pour l’application de la législation du travail (article L.3312-4 du Code du travail).


En conséquence, le temps d’absence des salariés élus locaux, dans le cadre de leur mandat électif, peut entraîner une réduction de l’intéressement, comme dans le cas des salariés à temps partiel, sans méconnaitre l’interdiction posée en matière de rémunération par l’article  L. 2123-8 du CGCT.

 

 

 

 

 

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Jeudi 13 juin 2013 4 13 /06 /Juin /2013 10:25
- Publié dans : Bonnes questions

Il a été envisagé, à diverses reprises, de transférer aux communes la gestion des procurations électorales.


Un amendement en ce sens a été présenté dans le cadre de l’examen au Parlement de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « Loppsi 2 ».


Cet amendement a toutefois été rejeté par la commission des lois de l’Assemblée nationale le 29 septembre 2010. Une proposition de loi ayant le même objet a également été rejetée par l’Assemblée nationale le 14  juin 2011.


Dans ce contexte et pour faciliter la délivrance des procurations, il a été décidé de modifier les dispositions de l’article R.72 du Code électoral afin d’élargir le champ des autorités habilitées à établir des procurations.


Désormais, en application des dispositions du décret n° 2012-220 du 16 février 2012 portant diverses dispositions de droit électoral, les procurations peuvent être délivrées par les juges des tribunaux d’instance, les greffiers en chef de ces tribunaux, les officiers de police judiciaire désignés par ces magistrats, mais également par tout agent de police judiciaire ou tout réserviste (au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale), ayant la qualité d’agent de police judiciaire, que le juge du tribunal d’instance aura désigné.


Simplifications. Des réflexions sont aujourd’hui poursuivies en vue de simplifier le dispositif de délivrance des procurations. Le Comité interministériel pour la modernisation de l’action publique du 18 décembre 2012 a ainsi retenu parmi ses 50 mesures la possibilité pour les usagers de remplir en ligne leur demande de vote par procuration.


L’organisation envisagée repose sur deux étapes. La première étape, mise en œuvre à l’horizon des élections municipales de 2014, prévoit la mise en ligne d’un formulaire de demande de procuration à télécharger par le mandant qui l’éditera, l’imprimera et se rendra auprès des autorités chargées d’établir les procurations afin de le faire viser. Ces dernières l’adresseront au maire concerné.


Dématérialisation. La deuxième étape, dont la mise en œuvre est prévue à l’horizon des élections départementales et régionales de 2015, organisera la dématérialisation complète de l’envoi des procurations jusqu’en mairie.


Le mandant remplira son formulaire de vote par procuration en ligne et l’enverra électroniquement vers les services habilités, sans l’imprimer. L’agent chargé de vérifier la procuration la fera signer par le mandant et adressera immédiatement le formulaire de procuration par voie électronique à la commune concernée.


Ce dispositif ne sera pas applicable à l’étranger. Une expérimentation du dispositif est envisagée à l’occasion des élections européennes de 2014.

 

 

 

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Lundi 3 juin 2013 1 03 /06 /Juin /2013 15:21
- Publié dans : Bonnes questions

En application du 6e de l’article L.231 du Code électoral, ne sont pas éligibles au mandat de conseiller municipal les entrepreneurs de services municipaux exerçant ou ayant exercé depuis moins de six mois leurs fonctions dans le ressort de la commune.


C’est à la fois l’importance et la régularité de l’activité au service de la commune, ainsi que le contrôle exercé par la commune qui caractérisent la situation de l’entrepreneur de services publics municipaux. A ainsi été considéré comme tel, et par conséquent inéligible, l’administrateur d’une société titulaire d’une délégation de service public de la commune pour la gestion d’une structure d’accueil d’enfants, alors même qu’il n’était pas rémunéré à ce titre, qu’il ne détenait qu’une seule action du capital et n’exerçait pas d’autres responsabilités au sein de cette société (Conseil d’Etat, 28 décembre 2001, « élections municipales de Val-d’Isère», req. n° 235004).


A cet égard, la passation d’une DSP en vue de l’exploitation d’un parc des expositions assurant la promotion globale d’une commune suffit à faire relever des dispositions de l’article L.231 précité le président de la chambre de commerce et d’industrie, et à le rendre ainsi inéligible au mandat de conseiller municipal, au regard de son rôle prédominant au sein de la CCI.


Aux termes de l’article L.236 du Code électoral, tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve inéligible est immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet. La démission ne peut toutefois être prononcée qu’autant que l’intéressé demeure frappé d’une inéligibilité entraînant son exclusion du conseil municipal. Ainsi, le préfet n’a pas à déclarer démissionnaire d’office un conseiller ayant exercé, postérieurement à son élection, des fonctions d’entrepreneur de services municipaux et qui a, par la suite, démissionné de ses fonctions (CE, 8 janvier 1992, « Preel »).

 

 

 

 

 

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Jeudi 30 mai 2013 4 30 /05 /Mai /2013 11:10
- Publié dans : Bonnes questions

Issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 du 17 décembre 2012, cette réforme, qui n’a fait l’objet d’aucune concertation préalable avec l’AMF, va avoir des conséquences très importantes sur la situation personnelle de nombreux élus, le montant de leurs indemnités et surtout sur les budgets des communes et des communautés.

Applicable depuis le 1er janvier 2013, elle a fait l’objet d’un décret d’application le 26 avril 2013 et d’une circulaire interministérielle datée du 14 mai 2013 qui vient d’être rendue publique, téléchargeables ici.

 

 

 

AMF


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Mercredi 29 mai 2013 3 29 /05 /Mai /2013 11:09
- Publié dans : Bonnes questions

Le développement du véhicule électrique et des infrastructures de recharge qui lui sont nécessaires repose sur la mobilisation et l’engagement de tous : collectivités locales, fournisseurs et distributeurs d’énergie, enseignes de la grande distribution, distributeurs de carburant, sociétés d’autoroutes et de parkings, fabricants de matériel de recharge et des constructeurs automobile.


Une enveloppe de 50 millions d’euros. L’ensemble des acteurs ont été réunis autour du lancement de la mission « Hirtzman », en présence du commissariat général à l’investissement qui consacre, dans le programme d’investissements d’avenir (PIA), une enveloppe de 50 millions d’euros pour financer les projets de déploiement de bornes de recharge.  


Les projets de déploiement à grande échelle portés par des agglomérations de plus de 200 000 habitants ou par une région seront dorénavant éligibles aux fonds du PIA, tout comme ceux des grandes surfaces, des sociétés de parkings ou d’autoroutes, pendant une durée limitée.


Les opérations soutenues dans le cadre du PIA, sous forme de subventions, peuvent ainsi bénéficier :


– d’un taux de soutien de 50 % du coût d’investissement dans le cas des infrastructures de recharge installées sur la voie publique, hors concession, en alimentation normale ou accélérée ;


– d’un taux de soutien de 30 % du coût d’investissement dans le cas des infrastructures de recharge rapide installées sur la voie publique ou dans des stations services ouvertes au public.


Un tarif préférentiel. L’appel à manifestations d’intérêt porté par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est ouvert jusqu’au 16 décembre 2013. Le ministre du Redressement productif, celui de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie, et le ministre délégué chargé des Transports, de la mer et de la pêche souhaitent également la mise en place d’un tarif préférentiel sur les péages autoroutiers et pour le stationnement des véhicules électriques.


Enfin, le Groupement pour l’itinérance des recharges électriques de véhicules, associant ERDF, la Caisse des dépôts, PSA et Renault, a signé le 3 octobre 2012, sous l’égide des trois ministres, un protocole d’accord en vue d’harmoniser le répertoire géographique des sites de recharge et la géolocalisation des bornes.

 

 

 

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Samedi 25 mai 2013 6 25 /05 /Mai /2013 11:13
- Publié dans : Bonnes questions

Non. Aux termes de l’article L. 9 du code électoral, l’inscription sur les listes électorales est obligatoire. La procédure d’inscription d’office n’est prévue, en application des articlesL. 11-1 et L. 11-2 du code électoral, que pour les jeunes gens atteignant l’âge de dix-huit ans entre la dernière clôture définitive des listes électorales et avant la prochaine clôture, ou qui atteindront la majorité entre la date de clôture et la tenue d’une élection générale, sous réserve que ces jeunes gens remplissent les conditions d’inscription prescrites par la loi. Il n’est pas envisagé de mettre en place une procédure de réinscription d’office pour les électeurs s’étant installés dans une autre commune, les dispensant ainsi de toute démarche auprès de leur nouvelle commune de résidence. Des mesures ont d’ores et déjà été prises par le Gouvernement tendant à faciliter l’inscription sur les listes électorales, notamment pour les personnes ayant déménagé. Le Gouvernement a tout d’abord mis en place, en 2003, l’opérattion ELISE (Envoyez une Lettre pour vous Inscrire Sur les listes Electorales), destinée à faciliter l’inscription sur les listes électorales des personnes ayant récemment déménagé. Mise en place pour la période du 30 octobre 2003 au 31 mars 2004, cette opération n’a toutefois pas été poursuivie en raison des inconvénients qu’elle présentait, notamment liés à l’utilisation du fichier des changements d’adresse de la Poste qui conduisait à l’envoi de courriers à des résidents étrangers n’ayant pas le droit de vote en France ou encore à l’envoi de plusieurs courriers au sein d’une même famille faute de pouvoir distinguer les majeurs des mineurs. Compte tenu des problèmes de fiabilité des listes électorales qui en ont résulté, il n’est pas aujourd’hui envisagé de renouveler cette opération. La loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures a par ailleurs étendu, en modifiant l’article L. 30 du code électoral, le champ des possibilités d’inscriptions en dehors des périodes de révision, en ouvrant cette faculté à toute personne ayant déménagé suite à une mutation professionnelle. Le Gouvernement a enfin mis en place une procédure d’inscription en ligne sur les listes électorales, facilitant ainsi les démarches des usagers. Environ 3500 communes offrent aujourd’hui ce téléservice à leurs administrés.

 

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Jeudi 23 mai 2013 4 23 /05 /Mai /2013 18:01
- Publié dans : Bonnes questions

Non. L’alinéa 2 de l’article 11-4 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique dispose que : «Les personnes morales à l’exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.»


Dès lors, à l’instar de ce qui est prévu pour les dons à l’alinéa 1 de l’article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 qui énonce que les dons sont consentis par des personnes physiques dûment identifiées, les indemnités d’élus doivent être directement versées par les élus concernés et non via une personne morale telle que la collectivité territoriale au sein de laquelle ils sont élus.

 

 

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Vendredi 17 mai 2013 5 17 /05 /Mai /2013 10:25
- Publié dans : Bonnes questions

Oui. La récente circulaire du ministre de l’Intérieur du 3 décembre 2012 relative à l’organisation des élections partielles rappelle la faculté offerte aux préfets de procéder à des élections partielles complémentaires, même dans le cas où le tiers des vacances prévu à l’article L.258 du Code électoral n’est pas atteint.


La circulaire indique en effet que le préfet a la faculté de pourvoir à tout moment aux vacances qui se produisent au sein du conseil municipal afin de permettre, notamment, de revenir à un fonctionnement normal du conseil municipal.


Elle s’appuie sur l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 février 1880, « élections municipales de Rauton ». Il ne peut, en l’espèce, être considéré qu’il y a atteinte au principe de libre administration des collectivités locales, dans la mesure où l’organisation d’élections complémentaires consiste simplement à revenir à un conseil municipal constitué conformément aux dispositions de l’article L.2121-2 du Code général des collectivités territoriales.

 

 

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Samedi 13 avril 2013 6 13 /04 /Avr /2013 10:00
- Publié dans : Bonnes questions

Non. Le ministère de l’Ecologie, du développement durable et de l’énergie a publié fin janvier un arrêté limitant fortement l’éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels (vitrines de commerces, bureaux et façades de ces mêmes bâtiments) dès le 1er juillet 2013. Cet arrêté permet de réduire l’empreinte de l’éclairage artificiel sur l’environnement nocturne. Estimées à 2 térawattheures (TWh) par an par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), les économies d’énergie attendues équivalent à la consommation électrique annuelle d’environ 750 000 ménages.


En ce qui concerne l’éclairage public, qui représente un poste de dépense communal non négligeable, le cadre législatif français attribue au maire, au titre de ses pouvoirs de police, la responsabilité du service public d’éclairage extérieur (article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales). Ce service concerne les espaces publics qui ont vocation à être utilisés la nuit. Cette responsabilité n’est pas une obligation : il appartient au maire de décider quel espace doit recevoir un éclairage artificiel ou non, selon les usages et règles de l’art en vigueur.


Pour les petites communes, l’extinction en milieu de nuit commandée par horloge astronomique est le moyen le plus simple afin de faire des économies importantes sur la consommation d’énergie, la durée de vie des matériels et la maintenance. C’est en outre le seul dispositif permettant l’arrêt total de la pollution lumineuse.


Des aides de l’Ademe - Un dispositif de subventions pour la rénovation de l’éclairage public des communes de moins de 2 000 habitants a été mis en place en décembre 2011. La mesure concerne les 31 900 communes de moins de 2 000 habitants, qui regroupent plus de 25 % de la population française (15 millions de personnes).


Cette mesure vise à traiter prioritairement les luminaires équipés de lampes à vapeur de mercure (voire à incandescence), qui sont les plus énergivores et représentent un tiers du parc français d’éclairage public et une proportion encore plus importante dans les petites communes.


Ce dispositif est animé par l’Ademe et les demandes de subventions sont instruites par ses directions régionales. Plus précisément, sont éligibles à ces aides : les communes de moins de 2 000 habitants et les maîtres d’ouvrage réalisant les travaux dans une ou plusieurs communes de ce type (notamment les syndicats d’énergie et les régies œuvrant pour une ou plusieurs communes).


Pour encourager les opérations les plus ambitieuses en termes d’économies d’énergie, l’aide est proportionnelle à l’objectif affiché de points lumineux rénovés et de réduction des consommations. L’objectif minimum de réduction des consommations pour la part de l’éclairage public rénovée doit, pour bénéficier d’une aide de l’Ademe, être supérieur à 50 %.

Opérations exemplaires - Dans le but de simplifier la gestion des dossiers, l’aide est calculée sur la base d’un forfait par point lumineux rénové, pouvant comprendre notamment des travaux sur l’armoire électrique, des travaux de voirie ou les systèmes de gestion de l’éclairage. Les subventions sont accordées pour un nombre maximum de 50 points lumineux. Ce plafond de subvention s’entend par commune. Le montant de l’aide accordée par point lumineux sera de 360 euros HT pour un objectif de réduction des consommations d’un facteur 2.


En outre, quelques opérations exemplaires permettant de diviser par trois ou quatre les consommations des parties rénovées seront plus fortement soutenues. Dans ce cadre, les niveaux d’aide par point lumineux seront plafonnés respectivement à 1600 euros HT pour le facteur 3 et 3 000 euros HT pour le facteur 4.

 

 

 

 

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