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Notes, argumentaires et communiqués

Samedi 25 mai 2013 6 25 /05 /Mai /2013 10:09
- Publié dans : Notes, argumentaires et communiqués

Un arrêt du 19 avril 2013 a été l'occasion pour le Conseil d'Etat de rappeler sa jurisprudence s'agissant des informations devant être mentionnées par le pouvoir adjudicateur dans la lettre de rejet d'une offre. La Haute Juridiction souligne par ailleurs que l'inexactitude d'un motif ne peut constituer un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence susceptible d'annuler la procédure de passation d'un marché.


Une commune avait lancé une procédure d'attribution d'un marché pour la fourniture et la pose d'équipements ludiques pour les aires communales de jeux. Saisi par une société évincée, le juge des référés annule la procédure de passation, en se fondant sur l'illégalité du motif de rejet de l'offre de cette société. La commune forme alors un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
Le Conseil d'Etat devait d'abord déterminer si la personne publique avait méconnu ou non les dispositions de l'article 80 I du Code des marchés publics (CMP). Cet article prévoit que, pour les marchés passés selon une procédure formalisée, le pouvoir adjudicateur est tenu d'aviser du rejet de leurs candidatures les candidats non retenus et de leur en indiquer les motifs.
Ce n'est pas la première fois que le Conseil d'Etat précise le contenu minimum obligatoire des courriers de rejet des offres (CE, 18 déc. 2012, Métropole Nice Côte d'Azur, n°363342 ; CE, 18 déc. 2012, Département de la Guadeloupe, n°362532 ; CE, 15 fév. 2013, n° 363854, Société SFR). Rappelant ainsi sa jurisprudence antérieure sur le sujet, le Conseil d'Etat a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 80 du CMP devait être écarté, le courrier de rejet précisant "le classement de celle-ci, les notes qui lui avait été attribuées ainsi que le nom de l'attributaire et les notes obtenues par ce dernier". Ainsi, un courrier notifié en application de l'article 80 I doit au minimum comporter le nom de l'attributaire du marché, le rang de classement du candidat dont l'offre est rejetée, les motifs de rejet de son offre ainsi que les motifs de choix de l'attributaire.


Le Conseil d'Etat s'est ensuite prononcé sur l'inexactitude d'un motif dans le courrier de rejet qui pourrait ou non constituer un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence. A cette question, les juges du Palais Royal répondent par la négative. En effet, la lettre de rejet comportait une erreur sur le délai d'intervention de la société attributaire dans le cadre du service après-vente et mentionnait que la société retenue pouvait intervenir dans un délai fixé entre 24 et 48 heures, alors que son acte d'engagement indiquait un délai plus long. "L'inexactitude de cette information ne saurait constituer un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence de nature à entacher l'illégalité de la procédure de passation du marché", estime la Haute Cour. Ainsi, l'arrêt écarte la possibilité, pour un candidat évincé, de se prévaloir d'une telle erreur dans le courrier de rejet dans le cadre d'un référé précontractuel.


Références : Conseil d'Etat, 19 avril 2013, n°365617; Conseil d'Etat, 18 décembre 2012,Métropole Nice Côte d'Azur, n°363342; Conseil d'Etat, 18 décembre 2012, Département de la Guadeloupe,n°362532; Conseil d'Etat, 15 février 2013, Société SFR, n° 363854  

 

 

 

Localtis.info


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Mardi 12 février 2013 2 12 /02 /Fév /2013 10:39
- Publié dans : Notes, argumentaires et communiqués

Les fonctionnaires et les agents non-titulaires bénéficient à leur tour du congé de solidarité familiale, qui permet d'accompagner un proche en fin de vie. Il peut prendre la forme d'une période continue, de périodes fractionnées ou de travail à temps partiel, dans la limite de 6 mois.


Deux décrets précisant les modalités pour bénéficier de ce congé sont parus le 20 janvier au Journal officiel. Les trois versants de la fonction publique sont concernés.


·         + Le décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983


·         + Le décret n° 2013-68 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale pour les agents non-titulaires des trois versants de la fonction publique


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Mardi 12 février 2013 2 12 /02 /Fév /2013 10:18
- Publié dans : Notes, argumentaires et communiqués

Le Conseil d’Etat précise les règles relatives au caractère définitif de la décision d’un maire de démissionner et les conséquences pratiques d’une telle décision.


La décision d’un maire de démissionner est soumise aux dispositions de l’article L.2122-15 du Code général des collectivités territoriales.


En application de cet article, la démission d’un maire devient définitive à compter de la date à laquelle est portée à sa connaissance son acceptation par le préfet, quelle que soit la date à laquelle le préfet a entendu que la démission prenne effet.


Par conséquent, le Conseil d’Etat considère qu’à compter de cette date, il n’appartient plus au maire, mais à l’élu désigné sur le fondement de la loi pour le remplacer, d’exercer les attributions dévolues au maire.


Ainsi, le maire démissionnaire ne pouvait plus convoquer, comme il l’a fait, le conseil municipal en vue de l’élection du nouveau maire alors que sa démission n’était pas encore définitive.

Les opérations électorales qui se sont déroulées lors de ce conseil municipal convoqué par une autorité incompétente doivent donc être annulées.

 

 


Références

CE, 18 janvier 2013, req. n°360808


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Mardi 29 janvier 2013 2 29 /01 /Jan /2013 13:29
- Publié dans : Notes, argumentaires et communiqués

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Mardi 29 janvier 2013 2 29 /01 /Jan /2013 11:29
- Publié dans : Notes, argumentaires et communiqués

Le décret sur les rythmes scolaires a été publié au journal officiel le 26 janvier. Il est accompagné d’une lettre adressée aux maires par Vincent Peillon, datée du 24 janvier.


Dans un courrier de 4 pages, le ministre de l’Education assure aux élus prendre toute l’ampleur des bouleversements induits par la réforme des rythmes scolaires.


Le ministre reconnaît ainsi que la réforme des rythmes scolaires « impliquera pour vos services des transformations qui tiennent, notamment, à la restauration et aux transports scolaires ou encore à l’organisation du temps périscolaire. Ce sont des adaptations importantes et je mesure l’effort qu’elles représentent comme les questions qu’elles suscitent. »


Outre l’assouplissement des taux d’encadrement des enfants en périscolaire préparé par le ministère de la Jeunesse par décret, le ministre de l’Education annonce deux mesures pratiques pour en accompagner sa mise en œuvre :

  • les services académiques ont ordre de se mobiliser pour constituer des équipes d’appui, chargées d’accompagner les collectivités dans l’application de la réforme. A charge pour elles de « présenter le détail de la réforme et les procédures de décision », de répondre aux interrogations des élus, de « recenser les solutions, mutualiser les dispositifs existants » et de « nourrir le dialogue au niveau territorial pour construire, avec (les) services municipaux de les autres services de l’Etat (jeunesse et sports, politique de la ville, culture…), le projet d’organisation du temps scolaire et le projet éducatif territorial ».

  • un guide pratique de la réforme des rythmes scolaires sera prochainement adressé aux élus, complétant le dossier de presse de 19 pages téléchargeable sur le site internet du ministère.

Nouveaux rythmes scolaires

A compter de septembre 2013 pour les collectivités volontaires et de septembre 2014 pour toutes les autres, les temps de l’enfant s’organisent comme suit en maternelle et primaire :

  • une semaine de 24 heures de cours sur 4 jours et demi, incluant 3h30 le mercredi,
  • la journée de cours ne doit pas excéder 5h30,
  • la pause méridienne est de 1h30 au moins,
  • Chaque collectivité propose un projet d’organisation du temps au DASEN (directeur académique des services de l’éducation nationale), qui prend la décision finale. Il lui appartient d’accorder le samedi matin en lieu et place du mercredi, si le projet éducatif lui semble pertinent et le requiert.
  • Des activités pédagogiques complémentaires en groupes restreints remplacent l’aide personnalisée. Elles sont organisées sur proposition du conseil des maîtres à l’inspecteur d’éducation nationale et peuvent être en liaison avec le projet éducatif territorial.

Les collectivités ont jusqu’au 31 mars pour se prononcer sur une application en septembre 2013 ou 2014. L’application en 2014 se fait par demande de dérogation auprès du DASEN.

Les communes décideront la gratuité ou pas des nouvelles activités 

Le caractère gratuit ou payant des activités périscolaires issues de la réforme des rythmes “dépendra des collectivités locales” et elles ne seront pas obligatoires, a indiqué vendredi 25 janvier André Laignel, premier vice-président de l’Association des Maires de France (AMF).

Le ministère de l’Education nationale a confirmé que “juridiquement le temps périscolaire n’est pas obligatoire. Les communes auront donc le choix de faire payer, même si elles sont encouragées à ne pas le faire, avec l’aide du fonds” de 250 millions d’euros annoncé par le Premier ministre pour aider celles qui mettront en place la réforme des rythmes scolaires dès septembre 2013.


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Mardi 29 janvier 2013 2 29 /01 /Jan /2013 10:56
- Publié dans : Notes, argumentaires et communiqués

 

La Fondation s’est associée avec l’institut IPSOS et le Centre d’études politiques de Sciences Po ( Cevipof ) pour produire une enquête intitulée « France 2013 : les nouvelles fractures », qui décortique le pessimisme des Français.


Les résultats de cette étude permettent de mettre en lumière que les tendances lourdes de l’opinion publique – les Français sont pessimistes, inquiets de l’avenir et persuadés du déclin du pays – ont été encore consolidées avec la crise économique et sociale. Tentation du repli national, peur de la mondialisation, défiance envers le personnel politique, forte demande d’autorité, crispation identitaire : le tableau est sombre et la société française semble taraudée dans ses profondeurs, glissant de l’inquiétude à l’anxiété, du repli sur soi à la peur de l’autre.


Cette grande enquête s’inscrit dans le travail de long terme mené par la Fondation sur les grandes tendances à l’œuvre dans le comportement électoral des Français, et notamment au sein des milieux populaires, des classes moyennes ou des seniors.

 


Retrouvez les résultats de l’enquête : Enquete_Ipsos_France_2013_nouvelles_fractures (pdf - 3,23 Mo)


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Samedi 5 janvier 2013 6 05 /01 /Jan /2013 10:17
- Publié dans : Notes, argumentaires et communiqués

Les modalités de communication des documents composant un dossier d’enquête publique sont différentes selon que l’on se trouve avant, pendant ou après l’enquête publique.

Pendant le déroulement de l’enquête publique, il y a lieu, selon la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada) (avis n° 20092423 du 16 juillet 2009), de distinguer trois catégories de documents :

  1. Les documents détachables du dossier soumis à enquête publique (il s’agit par exemple de la délibération du conseil municipal déterminant le recours à cette procédure ou l’arrêté du maire ouvrant l’enquête publique)
  2. Les informations relatives à l’environnement au sens de l’article L.124-2 du Code de l’environnement
  3. Les documents composant le dossier soumis à enquête publique, autres que ceux contenant des informations relatives à l’environnement.

Les deux premiers types de documents sont communicables durant tout le déroulement de l’enquête (avis n° 20054767 du 1er décembre 2005) à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités définies par l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, c’est-à-dire au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration, par consultation gratuite sur place, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur ou par courrier électronique et sans frais.

La Cada précise que « la photographie de ces documents, qui n’est ni prévue ni exclue par aucun texte, ne peut toutefois être exigée de la part du demandeur. Elle constitue une modalité possible d’accès qui peut être envisagée quand elle est effectuée avec l’accord de l’administration ».

Concernant les documents composant le dossier soumis à enquête publique, la Cada estime que ceux-ci ne sont normalement communicables que suivant les règles spéciales définies par les dispositions organisant l’enquête publique à l’exclusion de celles de la loi du 17 juillet 1978 (avis n° 20073310 du 13 septembre 2007).


Si aucune modalité particulière n’est prévue, « le dossier soumis à enquête publique n’est, en principe, que consultable par le public aux jours et heures définis conformément à l’article R.123-16 du Code de l’environnement.


Pendant cette phase, l’autorité administrative n’est donc pas tenue de délivrer une copie des documents composant le dossier d’enquête, ni de faire droit aux demandes de communication sur un autre support » (avis précité du 16 juillet 2009).


Ce principe est applicable à tous les types d’enquête publique.

Toutefois, la Cada considère que si aucune des dispositions relatives aux enquêtes publiques n’y fait obstacle, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut autoriser la communication des documents composant le dossier d’enquête selon d’autres modalités que celles prévues par les dispositions propres aux enquêtes publiques et notamment celles des dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, ou encore permettre la photographie des documents.


La Cada précise que « ces modalités de communication, qui peuvent être autorisées en coordination avec le responsable du projet soumis à enquête, ne doivent toutefois pas avoir pour effet de restreindre l’exercice des dispositions particulières applicables aux enquêtes publiques, qui prévoient notamment la mise à disposition du public ou un accès réservé, y compris par envoi d’une copie, aux associations agréées pour la protection de l’environnement (article L.123-8 du Code de l’environnement) ».

 

 

 

Lagazette.fr


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Vendredi 4 janvier 2013 5 04 /01 /Jan /2013 10:07
- Publié dans : Notes, argumentaires et communiqués

Une circulaire mise en ligne peu avant Noël vise à aider les collectivités à concevoir et mettre en place leurs dispositifs de titularisation des contractuels au regard des règles posées par la loi "Sauvadet" et son décret du 22 novembre 2012.


Une fois n'est pas coutume, une circulaire signée le 21 novembre 2011, avait précédé la loi portant sur l'accès à l'emploi titulaire avant même le début de l'examen parlementaire de ce qui n'était encore qu'un projet de loi. Le document présentait le champ d'application et les principales dispositions du protocole d'accord du 31 mars 2011 signé entre le gouvernement et les organisations syndicales. Par ailleurs, il incitait les administrations à entamer sans tarder des discussions avec les organisations syndicales et à recenser les agents potentiellement éligibles.
Après la parution de la loi, le 13 mars 2012, le décret d'application s'est fait attendre (sur le contenu de ce décret, lire notre article du 26 novembre 2012). Il est en effet paru plus d'un an (le 24 novembre 2012) après la circulaire qui défrichait le terrain. Ce décret est venu détailler les modalités d'organisation des sélections professionnelles permettant la titularisation des contractuels et fixer la liste des grades des cadres d'emplois auxquels elles donnent accès.
Sa parution a déclenché un chronomètre. A partir de cette date, les collectivités avaient trois mois (soit jusqu'au 24 février 2013) pour présenter au comité technique un rapport présentant les résultats du recensement des personnels éligibles au dispositif de titularisation, ainsi qu'un "programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire" traduisant les objectifs de la collectivité.
C'est donc quasiment dans la dernière ligne droite de la préparation de leurs plans que les collectivités pourront consulter très utilement la circulaire interministérielle signée le 12 décembre 2012 et mise en ligne en toute fin d'année, qui détaille la mise en œuvre des dispositions du décret du 22 novembre et de la loi du 12 mars 2012.


La circulaire revient sur les conditions d'éligibilité au dispositif de titularisation, sur la détermination de l'employeur auprès duquel les agents peuvent déposer leur candidature et sur la liste des cadres d'emplois accessibles via les sélections professionnelles. Des précisions sont apportées quant à l'élaboration du plan pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire et à sa mise en œuvre (composition des commissions d'évaluation professionnelle, organisation des sélections professionnelles). Font également l'objet de précisions les règles de nomination et de classement dans les cadres d'emplois des agents ayant été retenus à l'issue de la procédure de sélection (notamment les règles de garantie de la rémunération). Enfin, la circulaire revient sur les modalités de mise en oeuvre de la transformation automatique des contrats à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI)


La loi a ouvert pour quatre ans (soit jusqu'au 13 mars 2016) le dispositif de titularisation dérogatoire au principe du concours. Compte tenu du retard pris par le pouvoir réglementaire, les collectivités n'auront que trois ans pour s'en saisir, puisque les premières sessions de sélections professionnelles ne commenceront pas avant fin mars 2013.

 


Référence : Direction générale des collectivités locales, circulaire relative à la mise en oeuvre du dispositif d'accès à l'emploi titulaire dans la fonction publique territoriale prévu au chapitre II du titre 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.

 

 

 

Localtis.info


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Mardi 18 décembre 2012 2 18 /12 /Déc /2012 10:27
- Publié dans : Notes, argumentaires et communiqués

La transmission obligatoire d’une note explicative de synthèse aux membres du conseil municipal doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires.


Tout d’abord, le Conseil d’Etat rappelle que dans les communes de plus de 3 500 habitants, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour.


Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, sauf si le maire a fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat.


Ensuite, le juge nuance cette obligation en précisant que cette obligation doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires.


En effet, elle doit juste permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.

 

 

Lagazette.fr


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Mardi 27 novembre 2012 2 27 /11 /Nov /2012 11:05
- Publié dans : Notes, argumentaires et communiqués

Les agents contractuels qui espèrent obtenir leur titularisation dans le cadre de la loi Sauvadet du 12 mars 2012 vont se réjouir. Après plusieurs mois de retard, le décret précisant la mise en oeuvre du dispositif de titularisation ainsi que les cadres d'emplois concernés est paru le 24 novembre au Journal officiel.


La loi Sauvadet du 12 mars 2012 a prévu que, par dérogation au principe du concours, des "modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels" sont ouverts durant quatre ans, à partir du 13 mars 2012. Pour l'accès au premier grade des cadres d'emplois de catégorie C accessibles sans concours, il s'agit de recrutements sans concours. Mais pour la très grande majorité des différents grades des cadres d'emplois, il s'agit de "sélections professionnelles". Concrètement, des auditions vont être organisées localement, à partir du premier trimestre 2013. A la manoeuvre, une "commission d'évaluation professionnelle" dont la responsabilité relève soit de la collectivité, soit du centre de gestion. En vue de leur audition par la commission, les candidats devront remettre un dossier composé d'une lettre de candidature, d'un curriculum vitae et, le cas échéant, de titres, d'attestations de stage ou de formation.


L'audition débutera par un exposé du candidat. Pendant 5 minutes (10 minutes pour un candidat aux cadres d'emplois de la catégorie A), il présentera les acquis de son expérience professionnelle. Au total, l'audition durera 20 minutes (30 minutes pour un prétendant à la catégorie A). A l'issue des auditions, la commission dressera, par ordre alphabétique, la liste des candidats "aptes à être intégrés" dans le grade du cadre d'emplois concerné.
La loi a déjà précisé quels sont les agents qui peuvent faire acte de candidature aux "recrutements réservés". Ce sont les agents en CDI au 31 mars 2011 ou les agents dont le CDD a été transformé en CDI au 13 mars 2012 en vertu de la loi. Parmi les agents en CDD, sont aussi concernés les agents occupant un emploi permanent justifiant d'une durée minimale de services auprès de la collectivité. Pour être éligibles, tous ces agents devaient être en fonction - ou en congé - au 31 mars 2011 et avoir été recrutés sur un emploi dont la quotité de temps de travail est égale ou supérieure à un mi-temps. Les agents dont le contrat a cessé entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011 pourront également bénéficier du dispositif si la condition relative à la durée de service est remplie.

La collectivité fixe ses objectifs

Les agents respectant les critères posés par la loi pourront être candidats aux grades de certains cadres d'emplois dont la liste est annexée au décret. Des grades qui, pour ce qui relève des sélections professionnelles, sont nombreux, mais qui sont loin d'être tous présents. Ainsi, sont exclus les recrutements dans les grades des cadres d'emplois de la catégorie A+ et dans ceux pour lesquels il n'existe pas de recrutement par concours (attaché principal par exemple).


Les agents ayant été retenus par la voie du recrutement réservé seront nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires au plus tard le 31 décembre suivant leur réussite. Ils effectueront un stage d'une durée de six mois. Ils seront dispensés de la formation d'intégration et, durant cette période, ils seront placés, "au titre de leur contrat", en congé sans rémunération. Si à l'issue de leur classement leur traitement est inférieur à leur rémunération en tant que contractuel, ils percevront un traitement mensuel brut égal ou légèrement inférieur à 70% (pour les agents de catégorie A) ou 80% (pour ceux de la catégorie B) de leur rémunération brute antérieure.


Les collectivités ont eu plusieurs mois pour effectuer le recensement de leurs agents éligibles aux recrutements réservés (voire ci-contre, notamment, notre enquête publiée le 1er août, à travers l'exemple de la ville de Lille et du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord). Avec la parution du décret, une nouvelle étape s'ouvre à présent. Elles ont trois mois pour présenter au comité technique un rapport présentant les résultats du recensement, ainsi qu'un "programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire" traduisant les objectifs de la collectivité. Ce programme doit être approuvé par l'assemblée élue. Lorsqu'au terme des sélections professionnelles la commission d‘évaluation dresse la liste d'aptitude, elle le fait en fonction du contenu du programme et, en particulier, du nombre d'emplois ouverts par celui-ci. Compte tenu de programmes potentiellement restrictifs dans un contexte de maîtrise des effectifs, nombreux sont les candidats qui pourraient être recalés... et déçus.

 

 

 

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